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Rente auprès de l’assurance-invalidité

Droit administratif

Recours admis par le Tribunal administratif fédéral contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité supprimant le droit à une rente.

Dans le cadre de l’appréciation et de l’instruction de la situation médicale d’un assuré pour évaluer son droit à une rente invalidité, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) rappelle les exigences jurisprudentielles permettant d’accorder une valeur probante à des expertises et rapports médicaux (cf. consid. 7). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, il convient certes de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance qui unit le patient à son médecin, toutefois on en retiendra des éléments notamment s’ils ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et qu’ils s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions d’un expert (cf. consid. 7.3).

En cas d’atteinte à la santé psychique, le TAF rappelle les mesures probatoires qui doivent être mises en place dans le cadre de l’instruction de la situation médicale d’un assuré (cf. consid. 8).

Concrètement, l’état de santé d’un assuré doit être évalué dans son ensemble et doit reposer sur des constatations médicales objectives, circonstanciées et motivées (cf. consid. 9).

Les offices de l’assurance-invalidité (AI) et l’assureur accident doivent procéder de manière autonome à l’évaluation de l’invalidité dans chaque cas particulier en se déterminant sur l’ensemble de la situation médicale de l’assuré. Ils ne peuvent pas se contenter de reprendre sans autre examen le degré d’invalidité retenu par l’un ou l’autre (cf. consid. 9.5).

Dans le cadre de cette affaire, le TAF constate une violation de l’art. 43 LPGA, en considérant que ni l’état de santé de la recourante ni sa capacité de travail, respectivement de gain, n’ont été dûment établis par l’office AI qui n’a pas effectué toutes les mesures d’instruction requises sur le plan médical afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la demande de prestations d’invalidité (cf. consid. 10.1). Dans un tel cas, il s’avère nécessaire de clarifier les faits de la cause dans son ensemble.

Le TAF a donc annulé les décisions de l’Office AI supprimant le droit à une rente et lui ordonne de requérir le dossier médical complet auprès des médecins traitants et de l’assureur-accident et, ensuite, de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire (consid. 10.3).

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