Recours en matière pénale admis par le Tribunal fédéral, en ce sens qu’il constate l’inexploitabilité de preuves, en l’occurrence de découvertes fortuites issues de mesures de surveillance secrètes ordonnées dans d’autres procédures.
Cet arrêt du Tribunal fédéral s’inscrit dans le cadre d’une instruction pénale pour trafic de drogue menée par le Ministère public de Genève et dans laquelle des mesures de surveillance secrètes ont été menées par les autorités pénales. Diverses mesures de surveillance ont été ordonnées contre B, interpellé le 9 janvier 2021 et mis en prévention pour des infractions graves à la loi sur les stupéfiants (LStup).
Il ressort des éléments recueillis au moyen de ces mesures de surveillance notamment une conversation entre B et A.
Le 30 avril 2021, le Procureur a adressé un mandat d’acte d’enquête à la Police pour auditionner A sur les découvertes fortuites précitées. Le 1er septembre 2021, A a été entendue en qualité de prévenue d’infractions à la LStup par la police. Lors de cette audition, la police a notamment soumis à A des conversations recueillies au moyen des mesures de surveillance secrètes. Toutefois, ce n’est qu’après avoir mis en prévention A, soit suite au mandat d’enquête à la police, et après que la police l’a auditionnée en lui soumettant des conversations faisant l’objet de mesures de surveillance, que le procureur a transmis sa demande d’autorisation au Tribunal des mesures de contraintes (TMC) d’exploiter ces mesures de surveillance contre A. Le TMC a toutefois autorisé, avec effet rétroactif, l’exploitation des données précitées à l’encontre de A.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de A, analyse les conditions de la procédure d’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites.
Le Tribunal fédéral admet le recours de A dans la mesure où il considère que le Ministère public a agi tardivement en adressant sa demande d’autorisation presque cinq mois après avoir formellement décidé – par mandat d’enquête donné à la police – d’exploiter ces données. Le Tribunal fédéral constate l’inexploitabilité de ces découvertes fortuites à l’encontre de la recourante A.